Une précédente version du texte prévoyait que les services de santé au travail obtiennent le droit "d'échanger ou de partager des informations" relatives au même patient, au même titre que les autres professionnels listés à l'article R1110-2 du code de la santé publique.
Les services de santé au travail ne sont plus mentionnés dans la nouvelle version du projet de décret.
Le dossier médical partagé (DMP) ayant vocation à devenir une composante de l'ENS, ce non-accès de la médecine du travail à l'ENS pourrait signifier un non-accès au DMP pour ces mêmes services. Le texte, ainsi qu'un second projet de décret relatif au DMP consulté par APMnews/TICsanté, n'apportent pas de précisions sur ce point.
A l'heure actuelle, les services de santé au travail n'ont pas accès au DMP, rappelle-t-on.
Le nouveau projet de décret maintient toutefois cette autorisation pour les services de médecine scolaire, les "docteurs juniors" et "les personnels spécialement habilités des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, des dispositifs spécifiques régionaux, et des dispositifs d'appui existants".
Par ailleurs, il prévoit l'entrée en vigueur de plusieurs mesures relatives à l'ENS avant sa généralisation, prévue le 1er janvier 2022.
Il permet sa mise en oeuvre à partir du 1er juin, et le début des expérimentations dans les départements de Loire-Atlantique, Haute-Garonne et Somme à cette même date. Celles-ci doivent débuter le 1er juillet, note-t-on.
Les dispositions relatives aux critères permettant le référencement d'applications dans le catalogue de l'ENS, prévus à l'article L1111-13-1 du code de la santé publique, doivent entrer en vigueur le 1er septembre. Ces critères devront être précisés par décret.
La Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), qui est chargée de la maîtrise d'ouvrage de l'ENS, prévoit que le catalogue ne sera disponible qu'à partir du 1er janvier 2022.
Un projet de décret relatif au DMP, consulté par APMnews/TICsanté, apporte quelques précisions sur celui-ci.
Il dispose que le DMP "ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient".
De plus, "le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son ENS" et "peut extraire ou verser des données dans son DMP à partir de son ENS".
Enfin, il précise que la Cnam est chargée de la création automatique du DMP lors de l'ouverture de l'ENS.
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